ONE CLICK TILES S.R.L. fournira, en ce qui concerne les Produits achetés par le Client consommateur, la garantie légale de conformité aux conditions énoncées dans les articles. 128 et suiv. du code de la consommation.
En particulier, les droits découlant de cette garantie peuvent être exercés à condition que les produits aient été utilisés correctement, avec la diligence requise, dans le respect de l’usage auquel ils sont destinés et des informations fournies dans les indications jointes, ainsi que sur présentation par le Client du bordereau de livraison reçu avec ceux-ci et indication du numéro de commande. Les coûts liés au retour des produits du fait de l’exercice de la garantie seront à la charge du consommateur. Les droits de garantie du Client consommateur sont définis dans les termes juridiques de l’art. 132 du code de la consommation rapportés ensuite :
1. La responsabilité du vendeur prévue à l’article 130 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
2. Le consommateur perd les droits prévus à l’article 130, paragraphe 2, s’il ne signale pas le défaut de conformité au vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a découvert le vice. La réclamation n’est pas nécessaire si le vendeur a reconnu l’existence du vice ou l’a caché.
Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. L’action visant à faire valoir les défauts qui ne sont pas dissimulés frauduleusement par le vendeur est prescrite, en tout état de cause, dans un délai de vingt-six mois à compter de la livraison de la marchandise ; le consommateur, qui a accepté l’exécution du contrat, peut toutefois toujours faire valoir les droits visés à l’article 130, paragraphe 2, à condition que le défaut de conformité ait été signalé dans les deux mois suivant la découverte et avant l’expiration du terme référé à la période précédente.